Les obligations, droits et protections des agents publics
Les agents publics (fonctionnaires stagiaires et titulaires et agents contractuels) doivent rendre un service public dans le respect de ses principes. Ils sont donc soumis à des obligations spécifiques et les manquements à ces obligations sont sanctionnés par un régime disciplinaire propre aux agents publics selon leur statut. En contrepartie ils bénéficient de droits particuliers (différents du droit privé et du droit du travail) et de protections.
Les droits et obligations des agents publics sont issus de la législation et de la règlementation mais pas seulement ; en effet, certains sont issus de la jurisprudence.
Ci-dessous, une présentation de ces obligations, droits et protections :
Les obligations des agents publics
L’obligation de dignité se décline dans les propos, les agissements et la tenue dans l’exécution des missions du service.
Un agent public ne peut avoir un préjugé sur une affaire en raison par exemple d’un intérêt personnel à l’affaire ou d’une prise de position publique affirmée.
Cette obligation d’intégrité impose que l’agent public ne puisse solliciter, accepter ou se faire promettre d’aucune source, ni directement ni indirectement, des avantages matériels dont l’acceptation pourrait le mettre en conflit avec les obligations et les défenses que lui imposent les lois et les règlements et notamment les dispositions du statut (comme la prévention du conflit d’intérêts).
La probité, qui peut se définir comme l’honnêteté, le respect des biens et de la propriété d’autrui, est présentée comme une obligation d’abstention qui consiste à ne pas tirer profit de l’exercice de ses fonctions afin de ne pas compromettre son indépendance.
Dans l’exercice de ses fonctions, l’agent public est tenu à l’obligation de neutralité.
Il exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité. A ce titre, il s’abstient notamment de manifester ses opinions religieuses. L’agent public traite de façon égale toutes les personnes et respecte leur liberté de conscience et leur dignité.
L’agent public consacre l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées.
Il ne peut exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Il peut toutefois être autorisé à exercer à titre accessoire, une activité, lucrative ou non, auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n’affecte pas leur exercice.
L’agent public veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d’intérêts défini à l’article L. 121-5 du CGFP dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver. Cet intérêt peut être direct (une autre activité professionnelle) ou indirect (l’activité professionnelle du conjoint), privé (la détention d’actions d’une entreprise) ou public (un autre mandat électif), matériel (une rémunération) ou moral (une activité bénévole ou une fonction honorifique).
L’agent public est tenu au secret professionnel.
L’agent public doit faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont il a connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
L’agent public a le devoir de satisfaire aux demandes d’information du public dans le respect des règles relatives au secret professionnel et à la discrétion professionnelle.
L’agent public, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. Il n’est dégagé d’aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés.
L’agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public.
En complément du Code général de la fonction publique qui consacre l’ensemble des obligations que doivent respecter tous les agents publics, la jurisprudence consacre d’autres obligations dont l’obligation de réserve. Ainsi, tout agent public, sans distinction, doit faire preuve de retenue dans l’expression de ses opinions personnelles à l’égard de ses collègues, sa hiérarchie, son administration, et en toutes circonstances, à la fois sur son temps de travail et dans sa vie privée.
Les droits et libertés
La liberté d’opinion est garantie aux agents publics.
Les agents publics ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que de diverses primes et indemnités.
Les agents publics participent, par l’intermédiaire de leurs délégués siégeant dans des organismes consultatifs, à l’organisation et au fonctionnement des services publics, à l’élaboration des règles statutaires régissant les fonctionnaires et des règles relatives aux conditions d’emploi des agents contractuels, à la définition des orientations en matière de politique de ressources humaines et à l’examen de certaines décisions individuelles.
Le droit à la formation professionnelle tout au long de la vie est reconnu aux agents publics.
Les agents publics peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats.
Les agents publics exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent.
Les agents publics ont notamment droit à des congés annuels, des congés pour raison de santé, des congés de maternité et des congés liés aux charges parentales, des congés de formation professionnelle ou encore des congés pour formation syndicale.
Le droit de retrait est une disposition permettant à l’agent de quitter son poste de travail s’il a un motif raisonnable de penser qu’il se trouve exposé à un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ou s’il constate une défectuosité dans les systèmes de protection.
Les protections et garanties des agents publics
Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race.
Toutefois, des distinctions peuvent être faites afin de tenir compte d’éventuelles inaptitudes physiques à exercer certaines fonctions.
De même, des conditions d’âge peuvent être fixées lorsqu’elles résultent des exigences professionnelles, justifiées par l’expérience ou l’ancienneté, requises par les missions que les agents publics sont destinés à assurer.
Aucun agent public ne doit subir les faits de harcèlement sexuel ou assimilés au harcèlement sexuel ; ni des agissements répétés de harcèlement moral.
L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire.
Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un agent public pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, aux autorités judiciaires ou administratives de faits constitutifs d’un délit, d’un crime ou susceptibles d’être qualifiés de conflit d’intérêts au sens l’article L. 121-5 dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.
Dans le cas d’un conflit d’intérêts, l’agent public doit avoir préalablement alerté en vain l’une des autorités hiérarchiques dont il relève.
Il peut également témoigner de tels faits auprès du référent déontologue.
Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux agents publics durant leur travail.
Tout agent public a accès à son dossier individuel.
L’agent public doit pouvoir consulter un référent déontologue, chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des obligations et des principes déontologiques (conflits d’intérêts, cumul d’activités, application des droits et obligations, etc.).